Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, n° 11/04513

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
20 juin 2013
Numéro
11/04513
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave, en date du 5 janvier 2010, la société GARAGE DE L'AVENIR reproche à [Q] [H] des manquements professionnels graves dans l'exécution de ses tâches : - la dissimulation à l'employeur d'importants problèmes de facturation dans le suivi des dossiers carrosserie, au niveau des heures travaillées et facturées, - la dégradation de son comportement à l'égard des clients et de la dir […] Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI Sauf la possibilité pour la SARL GARAGE DE L'AVENIR qui a omis de préciser le nombre de salariés qu'elle occupait habituellement lors du licenciement de [Q] [H] de justifier auprès du PÔLE EMPLOI qu'elle comptait alors moins de 11 employés, il convient d'ordonner, la salariée ayant plus de deux années d'ancienneté, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Succombant en son recours, la société GARAGE DE L'AVENIR sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d'accorder à [Q] [H] le remboursement des frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel, dans la limite de 2 000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la société GARAGE DE L'AVENIR de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 14 avril 2011 ; Condamne la SARL GARAGE DE L'AVENIR à payer à [Q] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; À défaut par la société GARAGE DE L'AVENIR SARL de justifier au PÔLE EMPLOI qu'elle employait moins de 11 salariés, la condamne à rembourser à cet organisme les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.