Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 11/03118
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2013
- Numéro
- 11/03118
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être c […] uvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, en particulier de ce qu'elle justifie de la situation de chômage qu'elle a connue à la suite du licenciement et de ses recherches d'emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Ceraf -Médiation à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée à la suite de son licenciement, sera ordonné dans la limite de trois mois. La capitalisation des intérêts au taux légal selon les conditions posées par l'article 1154 du code civil sera ordonnée. L'association Ceraf -Médiation sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 9 octobre 2006 en contrat à durée indéterminée ; CONDAMNE l'association Ceraf-Médiation à verser à Mme [W] [Y] - [X] les sommes suivantes : au titre de la rupture du premier contrat, - 1 254,31 € à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - 1 254,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 125,43€ au titre des congés payés incidents ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2010, date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation - 500 € à titre de dom
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.