Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2013, n° 13/05974
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 10e Chambre
- Date
- 18 septembre 2013
- Numéro
- 13/05974
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la signification du 22 juin 2011 Le jugement du 9 novembre 2012 a été signifié à M. [W] par la Sa Carma Assurances Carrefour par acte d'huissier du 22 juin 2011 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile qui marque le point de départ du délai d'appel prévu à l'article 528 du même code qui expirait donc le 22 août 2011 à minuit. L'appel interjeté par M. [W] par déclaration au greffe le 9 novembre 2 […] nt d'une erreur matérielle puisque l'assignation avait bien été délivrée à l'adresse d'[Localité 1], est sans aucune incidence sur la validité de l'acte, en l'absence d'un quelconque grief. Il reprend la qualité de 'représentant légal de son fils mineur [L]' qui figure sur cette même première page du jugement sans que M. [W] ait pu se méprendre de quelque façon sur la portée véritable de cette mention, inexacte au regard de l'assignation introductive d'instance, puisqu'il a interjeté appel en son nom personnel, comme la teneur des motifs et du dispositif de la décision l'y invitaient, et non es qualité. L'exception de nullité de la signification du 22 juin 2011 doit donc être écartée, pour l'ensemble de ces motifs et l'appel déclaré irrecevable comme tardif. Sur les demandes annexes M. [W] qui succombe dans son recours supportera la charge des dépens et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à la Sa Carma Assurances Carrefour une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance du 13 mars 2013. Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. - Condamne M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance de déféré devant la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.