Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2013, n° 10/16161

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
5 février 2013
Numéro
10/16161
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : rappel des faits : Monsieur [N] a été engagé le 6 novembre 2000 par la SARL COMEPT en qualité de chauffeur poids-lourds en contrat à durée indéterminée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2008, Monsieur [N] adressait une lettre de démission à l'employeur. Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de FREJUS le 10 décembre 2008. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée. Sur la rupture des relations contractuel […] levé du temps de travail effectif de son chauffeur afin de vérifier si celui-ci a respecté la réglementation en vigueur et de lui payer la rémunération des heures de travail réalisées. Cette carence de l'employeur à extraire et conserver les données enregistrées par l'appareil chronotachygraphe du véhicule conduit par le salarié étant indiscutablement fautive, ce dernier est en droit d'obtenir réparation de la perte de chance qui en résulte pour lui d'établir sa créance d'heures supplémentaires au titre de la période non couverte par la prescription quinquennale. Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de dommages et intérêts mais celle-ci ramenée à de plus justes proportions. La Cour alloue à Monsieur [C] la somme de 4000€ de dommages et intérêts de ce chef de demande. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens et de les débouter de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, le cinq février deux mil treize, REÇOIT l'appel régulier en la forme, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 juillet 2010 du Conseil de Prud'hommes de FREJUS, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [N] de ses demandes de : - dommages et intérêts pour travail dissimulé, - remise de documents sociaux rectifiés, CONDAMNE la SARL COMEPT à payer à Monsieur [N] les sommes de : - SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS et QUATRE-VINGT DOUZE CENTS (6585.92€) au titre du rappel de primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité, - QUATRE MILLE EURO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.