Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013, n° 11/07601
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16 mai 2013
- Numéro
- 11/07601
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le rappel de salaire : M. [F] soutient, qu'en dépit des termes du contrat de travail, il se tenait constamment à la disposition de son employeur pendant l'amplitude horaire prévue, soit au moins de 9 heures à 19h 30 avec une pause prise dans la plage horaire de 11h45 et 14h15, sa rémunération étant en réalité calculée en fonction du nombre de bons de courses réalisées, à raison d'1,75 euros par bon et ce, en violation des dispositions de la convention collective et au mépris de sa s […] pture, faisant état de ce qu'il a été expulsé de son poste de travail de façon brutale. Ce préjudice distinct est avéré et sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros. Sur les intérêts : Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [F] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel. La SAS Coursier, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement différé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [F] de ses demandes d'annulation de ses avertissements et de dommages et intérêts à cet égard, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau y ajoutant, Condamne la SAS Coursier à verser à M. [F] les sommes suivantes: - 2912,50 euros, à titre de rappel de salaires outre la somme de 291,25 euros au titre des congés payés afférents. - 574,70 euros au titre des repos compensateurs - 11 705,19 eur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.