Cour d'appel de Douai, 5 juillet 2012, n° 11/06731

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
5 juillet 2012
Numéro
11/06731
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** Motifs de la décision Sur la responsabilité de la banque à l'égard de Madame [D] épouse [I] Attendu que Madame [D] épouse [I] soutient que la société CIC Nord Ouest a commis une faute en lui faisant signer les deux offres de prêt successivement de 20.000 et 21.500 euros alors qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral et se trouvait depuis en état d'invalidité à 80 %, son discernement ne lui permettant plus d'appréhender exactement la nature ni l'ampleur de ses engagements ; Qu'elle […] u bout d'une année de remboursement, le plan d'amortissement en comptant sept, n'autorisent pas à considérer que l'indemnité légale telle que fixée ci-dessus présente un caractère manifestement excessif au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil ; Qu'ainsi, aucune réduction de cette indemnité n'est fondée contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ; Qu'en définitive, la créance de la banque à l'encontre des époux [I]-[D] tenus solidairement doit être arrêtée à la somme de 22.020,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an sur la somme de 20.428,93 euros à compter du 14 novembre 2009, des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 7 décembre 2009, la décision dont appel devant en cela être réformée ; Sur les frais irrépétibles Attendu que si l'équité ne justifiait pas l'application en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la décision dont appel étant en cela confirmée, cette considération commande d'arrêter en cause d'appel en faveur de la banque une indemnité de procédure de 1.000 euros ; *** DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de Monsieur [I] au titre du solde de compte courant sauf sur le point de départ des intérêts légaux, au rejet de la demande de dommages et intérêts contre la banque, aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; Réforme pour le surplus ; Prononçant à nouveau, Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 8.449,64 euros au titre du solde débiteur de compte courant à compter du 7 décembre 2009 ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [S] [I]-[D] à payer à la S.A. CIC NORD OUEST, venant aux droits de la S.A. CIC Banque BSD-CIN, les sommes : a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.