Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013, n° 11/07930
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 25 avril 2013
- Numéro
- 11/07930
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clause de non-concurrence Pour confirmation du jugement, la société ALTRAN TECHNOLOGIES fait valoir que dans sa lettre du 9 mars, [B] [L] a soumis sa démission à l'acceptation de son employeur et que c'est donc le 16 mars, lors de l'entretien qu'elle avait sollicité de son PDG que sa volonté de démissionner a été exprimée; qu'il s'en suit que le délai de 15 jours pour lever la clause de non-concurrence courrait à compter de cette date; qu'ainsi par son courrier du 24 […] it droit à la demande de [B] [L] de la somme de 19 693,60 € pour la période non prescrite ; Que le jugement sera réformé sur ce point; Attendu qu' en application de l'article 1154 du code civil , la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande'; Sur la remise de documents de fin de contrat Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux - bulletins de paye - conformes au présent arrêt, Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [B] [L] au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Dit recevable l'appel formé par [B] [L] , INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [B] [L] au titre de la clause de non-concurrence et fixé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur; CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à [B] [L] la somme de 19 693,60 € au titre des congés payés, en deniers ou quittances, DIT que cette somme portera intérêt à compter à compter du jour où l'employeur à eu connaissance de sa demande; ORDONNE à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES de remettre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.