Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013, n° 11/06066
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 15 mai 2013
- Numéro
- 11/06066
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la résiliation du bail : La société Grand Garage du pont de Créteil-Chevant et cie soutient que, à compter du 2 février 2007 et dans les trois mois qui ont suivi, le preneur a cessé toute activité dans les lieux loués, que cette cessation d'activité est démontrée par l'attestation de M [N] salarié de la société Girardin qui indique qu'il a travaillé, à la suite de la fermeture du site de [Adresse 5], au [Adresse 3] ou la société Giradin dispose d'un fond de commerce de garage, ainsi […] nd Garage du pont de Créteil, au terme du bail et qui ont été rejetées par le tribunal. La société Girardin sa sollicite l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement de la société bailleresse qui n'a eu de cesse de retarder par des moyens inopérants et en contravention avec les dispositions du bail et de l'article L 145-8 du code de commerce, la cession du fonds ; Or l'abus du droit pour la société Grand Garage du pont de Créteil-Chevant et cie d'agir en justice pour contester les conditions de la cession n'est pas caractérisé et la société Girardin sa ne fait pas la preuve d'un préjudice autre que celui causé par l'action en justice de sorte qu'elle ne peut prospérer en sa demande en dommages intérêts ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et cie aux dépens de première instance ; ceux d'appel resteront à sa charge et elle paiera à la société Girardin sa une somme de 5 000 € en outre de celle de 2 500 € qui lui a été allouée en première instance au titre de ses frais irrépetibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et cie au titre de l'indexation du loyer, Réformant et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Société Sodiline à payer à la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et cie la somme de 6 534,44 € au titre de l'indexation du loyer au 1er octobre 2009, Condamne la société Grand garage du pont de Créteil-Chevant et cie aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Girardin sa la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.