Cour d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 11/13738

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
7 février 2013
Numéro
11/13738
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires M. [G], Mme [C], épouse [G], et Monsieur [C] ne discutent pas la validité du congé ; Il faut en conséquence confirmer le jugement qui a validé le congé, constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre des locataires et ordonné leur expulsion ; Sur les loyers Les locataires contestent la somme réclamée mais ne prouvent pas que certains paiements n'auraient pas été pris en compte par la bailler […] mbourser aux locataires la somme de 575€ au titre d'un trop perçu sur le dépôt de garantie ; Cette condamnation n'est pas discutée par la bailleresse ; Il convient de confirmer le jugement ; Sur la demande de quittances La SCI ORCHID ne justifie pas avoir délivré les quittances sollicitées ; Elle ne discute pas la demande ; Il convient de faire droit à la demande sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant trois mois, après quoi il devra être statué à nouveau ; Sur les autres demandes Compte tenu de la décision rendue il faut débouter la SCI ORCHID de sa demande de dommages et intérêts, la bailleresse n'ayant pas elle même respecté scrupuleusement ses obligations ; Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ; Les dépens d'appel doivent être supportés in solidum par M. [G], Mme [C], épouse [G], M. [C] et M. [E], caution, qui restent condamnés à paiement, après compensation entre les sommes dues de part et d'autre ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement du tribunal d'instance du RAINCY du 9 juin 2011 en ce qu'il a validé le congé délivré par la SCI ORCHID le 18 juin 2010, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [G], Mme [C], épouse [G], M. [C] et de tous occupants de leur chef, autorisé la séquestration du mobilier, condamné solidairement M. [G], Mme [C], épouse [G], et M. [C] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, jusqu'à libération des lieux, ainsi que les dépens, Confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la SCI ORCHID à payer à M. [G], Mme [C], épouse [G], et M. [C] les somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.