Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2012, n° 11/14739

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
19 septembre 2012
Numéro
11/14739
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION M.[B] est né le [Date naissance 3] 1940 et il a eu 65 ans le [Date naissance 3] 2005. Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant que celui-ci prétend avoir demandé à la Carsat une majoration de sa retraite sur le fondement de l'ancien article L 814-2 du code de la sécurité sociale, et qu'il aurait fait la demande d'envoi des imprimés nécessaires par une lettre du 9 octobre 2004, suivie de l'envoi de sa demande officielle par une lettre du 28 décembre 2004, réce […] affirmer que ce courrier avait trait à sa demande d'allocation supplémentaire ni qu'il contenait le dossier complet d'une telle demande. L'appelant ne peut prétendre au bénéfice des anciennes dispositions de l'article L 814-2 du code précité, abrogées par l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 dès lors qu'il ne justifie d'aucune demande effective d'allocation supplémentaire avant le 31 décembre 2005. Sa situation ne pourrait être appréciée qu'en fonction des nouveaux critères imposés pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), notamment quant au lieu de résidence. La demande tendant à faire reconnaître la responsabilité de la Caisse par défaut d'information n'est pas fondée. La demande formulée devant la Cour par l'appelant pour pouvoir bénéficier de l'ASPA est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle, ainsi que l'a fait valoir la caisse intimée. La Cour confirme en conséquence, mais par motifs substitués, le jugement déféré, et déclare irrecevable la demande d'allocation présentée par l'appelant dans ses écritures développées oralement devant la Cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Confirme par motifs substitués le jugement déféré, Et y ajoutant: Déclare irrecevable la demande d'allocation présentée par l'appelant devant la Cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.