Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 12/05775
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 4 avril 2013
- Numéro
- 12/05775
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle a été victime du comportement habituellement violent de l'intimé qui s'adonnait à la boisson et qui l'a chassée de l'appartement le 31 décembre 2009 ; que celui-ci dispose seul depuis lors de la jouissance du bien indivis ; qu'il a d'ailleurs été violent également le 11 juillet 2008 à l'égard de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et a été condamné de ce chef, ainsi que du chef de conduite en ét […] rant août 2008 jusqu'en octobre 2008 ;qu'aucun élément probant ne vient corroborer la date invoquée du 31 décembre 2009 pour le début de jouissance divise invoquée ; Attendu que M. [Y] établit pour sa part ses allégations aux termes desquelles il n'occupe plus lui-même le bien depuis février 2010 et réside au domicile de ses parents à [Localité 1] depuis cette date ; que l'appelante s'est abstenue de faire la moindre réplique sur ce point ; que l'intimé produit même une lettre du 3 décembre 2010 aux termes de laquelle Mme [R] lui a écrit: 'Tu me dois depuis notre séparation le 31 décembre 2009 une somme de 750 € par mois.", de sorte qu'il ne peut être exclu qu'elle ait quitté définitivement à cette date le logement en cause par lassitude, et non sous la contrainte, et qu'il n'est pas établi qu'elle soit empêchée depuis lors d'accéder audit bien ; Attendu que le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de fixation et de condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation doit donc être confirmé ; Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, Condamne Mme [Z] [R] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.