Cour d'appel de Paris, 5 mars 2013, n° 12/11542

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
5 mars 2013
Numéro
12/11542
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité; Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l […] orce et que Madame [Y] n'aie effectivement procédé à l'enlèvement de ses effets personnels du domicile commun qu'au mois de juin 2007 ainsi qu'en atteste un témoin, il n'en demeure pas moins que toute communauté de vie affective des époux avait cessé plusieurs années auparavant, ce que suffit à caractériser l'abandon, reconnu par Monsieur [X], du domicile conjugal par l'épouse 'en 2004 ou 2005', événement qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à contredire de manière probante, étant d'ailleurs relevé que l'appelant s'est abstenu de verser aux débats la convention portant règlement des conséquences du divorce et fixant dans leurs rapports réciproques, la date d'effet de celui-ci ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité par Monsieur [D] [X], aucune communauté de vie véritable ne subsistait entre les époux, en sorte que le jugement déféré qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [D] [X], et a constaté l'extranéité de ce dernier, doit être confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.