Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012, n° 10/06899

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
24 mai 2012
Numéro
10/06899
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [F] [C] demande d'une part le paiement de son préavis et d'autre part des dommages intérêts pour perte de salaire; Les dommages intérêts sollicités représente le préjudice résultant pour lui de la perte de son emploi, sachant qu'il n'a pu en retrouver un autre compte tenu de son âge, qu'il ne perçoit plus que l'Allocation spécifique de solidarité et que sa retraite se trouvera diminuée; Pour justifier sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages i […] réparation des conséquences de la rupture équivalents à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il aurait perçue en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse , mais sans faute grave, ou pour licenciement économique. Il n'appartient pas en effet au juge, en suite d'une transaction au terme de laquelle le salarié a renoncé à toute action contre son ancien employeur , et au motif de l'interprétation de la volonté des parties, de requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et notamment en licenciement économique , ainsi qu'il est demandé par Monsieur [F] [C], le licenciement pour faute grave à l'origine de la rupture. Monsieur [F] [C], qui ne remet pas en cause la validité de la transaction, ne peut prétendre à aucun dommages intérêts des suites de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera réformé. Il n'y a pas leu de faire droit à la demande de la SNC LE JOINT FRANÇAIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni d'ordonner la restitution, celle - ci étant de droit, des sommes qui auraient été versées au titre de l'exécution provisoire: DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par décision en dernier ressort mise à la disposition des parties au greffe, Dit recevable l'appel formé par la SNC LE JOINT FRANÇAIS Y faisant droit, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 juillet 2010. REJETTE les demandes de la SNC LE JOINT FRANÇAIS CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.