Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2013, n° 11/03911
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 15 janvier 2013
- Numéro
- 11/03911
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, 'les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution' ; Considérant […] itif de procédure qu'il avait arrêté, de citer celle-ci à comparaître devant lui à l'audience dont il avait fixé la date et le lieu et de porter à sa connaissance les éléments nouveaux produits à l'audience par la partie demanderesse en sorte que l'appelante qui n'a pas été régulièrement appelée, est fondée à invoquer le grief tiré de la violation de son droit fondamental à la discussion utile dans le cadre d'un débat contradictoire, de l'ensemble des prétentions de fait et de droit de son adversaire. Considérant que la méconnaissance par l'arbitre du principe de la contradiction s'oppose, dès lors, à ce que la sentence rendue à New York le 12 février 2007 par le tribunal arbitral constitué de Monsieur [J] [I], arbitre unique, soit reconnue en France, la décision déférée devant être infirmée et la requête de Yukos rejetée. Considérant que Yukos qui partie succombante doit supporter les dépens ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamnée sur ce même fondement au paiement d'une somme de 30.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la société de droit russe Okrtytoye Aktsionernoye Obshestvo 'Tomskneft' Vostochnoi Neftyanoi Kompanii à la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital. Infirme la décision déférée. Et statuant à nouveau, Déboute la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital de sa demande d'exequatur de la sentence rendue à New York le 12 février 2007 par le tribunal arbitral constitué de Monsieur [J] [I], arbitre unique. Condamne la Société de droit luxembourgeois Yukos Capital aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la Société de droit l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.