Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, n° 11/05495
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 20 juin 2013
- Numéro
- 11/05495
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Aux termes de sa lettre de licenciement du 28 novembre 2007, la société d'HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE reproche à [Q] [X] son insuffisance professionnelle caractérisée par l'absence de rigueur dans le traitement et le suivi de ses dossiers et illustrée par les faits dont l'examen suit. Les pièces du dossier comportent : - une lettre de doléances du cabinet d'experts J.F. [F], en date du 9 octobre 2007, qui se plaint des presta […] rié montrant, au 9 octobre 2006, beaucoup d'erreurs, des délais trop importants et des efforts insuffisants, et au 19 octobre 2007, un bilan négatif et des appréciations majoritairement placées dans la colonne 'D' de la grille d'évaluation qui exprime qu'un ' niveau de performance supérieur est nécessairement attendu ', que ' le collaborateur commet des erreurs ' et que ' des actions correctrices sont à prévoir '. Il apparaît dans ces conditions que l'insuffisance professionnelle est démontrée et justifie le licenciement prononcé le 28 novembre 2007. [Q] [X] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile [Q] [X], succombant à l'issue de l'appel, supportera les dépens de la procédure prud'homale. Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion de la présente procédure prud'homale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement notifié le 28 novembre 2007 est justifié par une cause réelle et sérieuse; Déboute [Q] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel ; Condamne [Q] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.