Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 11/09249
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 13 juin 2013
- Numéro
- 11/09249
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Monsieur [L] soutient avoir été embauché par la société EGR RENOVATION, moyennant un salaire mensuel de 1.733 euros, et avoir travaillé sur deux chantiers à [Localité 3], sans avoir été payé ni avoir reçu de bulletin de paie . Il ajoute qu'à la fin du mois de Novembre, son employeur lui a dit qu'il n'avait plus besoin de lui. Il justifie de ses allégations par deux attestations : - la première, rédigée par Monsieur [Z] [F], qui indique que Monsieur [L] a travaillé sur le chantier de r […] de sorte que ce dernier a droit à une indemnité de 7.735,14 euros sur le fondement des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail. L'employeur a rompu le contrat de travail sans mettre en oeuvre de procédure, et sans adresser de lettre de licenciement motivée, de sorte que le licenciement est non seulement irrégulier, mais qu'il est également nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur [L] est fondé dans ces conditions à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis égale à deux semaines de salaire, par application de la convention collective, soit 644 euros, outre 64 euros au titre des congés payés afférents. Monsieur [L] était âgé de 45 ans lors de son licenciement et avait moins de six mois d'ancienneté. Il ne produit aucune pièce dont il résulterait qu'il aurait tardé à retrouver un emploi. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier. La remise de documents sociaux conformes sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision reputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [L] relatives à sa carte orange et une indémnité de déplacement, Infirme le jugement entrepris, pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SARL EGR RENOVATION à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : 6.445,95 euros, au titre des salaires du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2008. 644,59 euros au titre des congés payés afférents. 7.735,14 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. 861 euros au titres des indemnités de repas. 644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 64,40 euros a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.