Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/03822
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 30 avril 2013
- Numéro
- 12/03822
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que, selon acte du 23 février 2004, la SARL NEPTUNE a consenti à la SARL AVENTURE BLEUE un contrat de location gérance pour une année reconductible tacitement ; Que, parallèlement, Monsieur [F], gérant de la société NEPTUNE a loué à AVENTURE BLEUE deux bateaux permettant de conduire les clients sur les lieux de plongée ; Que, Monsieur [F] ayant mis fin dudit contrat de location dans le seul but, selon elle, de lui nuire et de favoriser l'essor d'une entité concurrente, le Club de […] é AVENTURE BLEUE et non le non-renouvellement du contrat de location de ces bateaux ; Attendu sur le fond que c'est à tort que l'appelant soutient que la location des bateaux était une condition substantielle de la location gérance ; Que, si tel avait été le cas, la société AVENTURE BLEUE n'aurait pas loué les bateaux après avoir signé la convention de location gérance mais concomitamment ; Qu'en outre cette location n'était nullement indispensable à son activité de locataire gérant puisqu'elle indique elle-même avoir loué d'autres bateaux à un tiers ; Qu'enfin cela n'établit pas que c'est de manière préméditée que Monsieur [T] aurait différé la signature de ladite location au seul motif que ceux-ci n'étaient pas loués précédemment ; Attendu qu'enfin c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que l'abus de droit allégué n'était pas caractérisé ; Attendu par ailleurs que, Monsieur [F] ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé sur le fondement de l'article 700, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la SARL AVENTURE BLEUE au paiement de la somme de 2000 euros à l'association Club de Plongée de la Favière et de 3000 euros à Monsieur [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.