Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2013, n° 10/13350

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
22 janvier 2013
Numéro
10/13350
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur l'incident de procédure Considérant que la société COVEA RISKS a conclu pour la première fois le 19 novembre 2012, date de clôture fixée dans le calendrier porté à la connaissance des parties le 3 janvier 2012, sans justifier d'aucun motif légitime ; Considérant que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société LLOYD'S FRANCE à seule fin de répondre à ces conclusions de dernière heure ne constitue pas une cause grave s'étant révélée après que cett […] tes ou avariées, soit, la sculpture d'[R] [T] endommagée pesant 44 kilos, une somme de 616 euros, inférieure à la franchise contractuelle de 1 500 euros prévue à l'article 3.6 ; que sa garantie n'est donc pas due ; Que c'est par conséquent à juste titre que le jugement entrepris a débouté la société LTDL de sa demande à l'encontre de la société GROUPAMA TRANSPORT ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que la société LTDL, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'instance éteinte du fait du désistement d'appel de la société LLOYD'S FRANCE à l'égard de la société GROUPAMA TRANSPORT et de l'appel de la société LLOYD'S FRANCE à l'encontre de la société COVEA RISKS ; Que la solution du litige conduit, en équité, à condamner, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, la société LTDL à payer la somme de 3 000 euros à la société LLOYD'S FRANCE et celle de 1 500 euros à la société GROUPAMA TRANSPORT, toutes autres demandes de ce chef étant rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2012, Rejette des débats les conclusions signifiées par la société COVEA RISKS le 19 novembre 2012, Donne acte à la société LLOYD'S FRANCE de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de la société GROUPAMA TRANSPORT, Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne cet appel, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Art Transit International LTDL à l'encontre de la société LLOYD'S FRANCE, Infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la société Art Transit Internation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.