Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013, n° 11/08958
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 28 juin 2013
- Numéro
- 11/08958
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que les consorts [A] justifient de l'existence d'une information en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, infractions au code de la consommation, tromperie, infractions aux lois sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, mettant en cause de nombreux intervenants […] l s'ensuit d'une part que la banque était recevable à appeler en intervention forcée les notaires afin qu'ils apportent toutes explications sur leurs actes et leur mise en cause, et de la sorte afin de leur rendre commun le jugement ; que le jugement est donc confirmé, du seul premier chef ci-dessus, en ce qu'il a déclaré la décision opposable aux notaires ; Attendu en revanche l'appel en intervention forcée de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'apériteur de l'assurance de responsabilité civile des notaires, n'avait dès l'origine pas de support dès lors qu'aucune question de responsabilité n'était évoquée ; qu'il en résulte une irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de l'assureur de responsabilité civile en l'absence de la condition exigée par l'article 325 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ne peut en aller que plus encore de l'appel en intervention forcée de la CAISSE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES qui suppose la réunion de plusieurs conditions préalables que rien ne permet de présumer a priori ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en intervention forcée du notaire et déclaré que la décision lui était opposable ; Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs contestés devant la Cour et infirmés, Déclare les consorts [A] mal fondés en leur demande de sursis à statuer ainsi qu'en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison de l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié comme à l'absence de délégation en faveur du représentant de la banque, à l'absence d'un principe de créance tenant à une méconnaissance des prescriptions de la loi SCRIV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.