Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2013, n° 11/08780

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
26 mars 2013
Numéro
11/08780
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de constater que le débat de première instance sur la version de la lettre de licenciement adressée au salarié n'a plus lieu d'être ; la lettre produite par l'employeur en pièce 4 est celle signée par le directeur de l'établissement, reçu par le salarié et sur laquelle le premier juge a fondé son raisonnement. Les parties sont opposées sur la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement du 21 mars 2008. […] n'est pas démontrée ainsi que le relevait le premier juge dans des motivations que pour le surplus la cour fait sienne. Enfin, si le bris de la chaîne, qui marquait une interdiction d'accéder au contenu de l'armoire électrique, constitue un comportement inapproprié de la part de ce salarié, le contexte dans lequel il est intervenu et dont il justifie par les attestations qu'il produit, n'est pas de nature là encore à caractériser une faute d'une gravité telle qu'elle justifie, la mise à pied conservatoire, la dispense de préavis et donc le licenciement du salarié pour faute grave. Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit soumis à son examen, c'est donc pour le surplus par une motivation pertinente du premier juge que la cour reprend, que le jugement entrepris doit être confirmé. 2 - La Société [Adresse 3] succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera en conséquence la charge des dépens de cette instance ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement. Condamne la SAS [Adresse 3] aux dépens d'appel. Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à M [Q] [H] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.