Cour d'appel de Besançon, 14 mai 2013, n° 12/01250
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 14 mai 2013
- Numéro
- 12/01250
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Attendu qu'ainsi que le rappelle à bon droit la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue d'origine professionnelle, trois conditions sont nécessaires : - les lésions doivent être répertoriées dans un tableau défini à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, - la victime doit être exposée au risque : ainsi, l'activité du demandeur doit être inscrite dans ledit tableau, c'est-à-dire dans une liste limitative des travaux […] tifs, étant relevé que le médecin du travail, entendu par le consultant, a précisé que les chargements et déchargements ponctuels des bacs pouvaient faire travailler l'épaule gauche de Mme [S], cette dernière précisant que ces gestes ont été répétés durant 10 années ; Qu'il n'est donc nul besoin de demander l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que les investigations menées par le tribunal permettent de retenir que l'appelante a bien été exposée au risque, de sorte que toutes les conditions sont réunies pour que l'intéressée bénéficie de la présomption d'imputabilité, celle-ci étant bien atteinte d'une affection prévue au tableau 57A dans sa rédaction alors en rigueur, et ayant effectué les travaux visés par ce tableau à savoir : "travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule", étant rappelé que le caractère habituel de ces travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante du salarié ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et qu'il sera fait droit à la demande principale de Mme [S] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Statuant à nouveau, Annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs en date du 17 février 2009 ; Dit que la maladie déclarée par Mme [C] [S] le 26 juin 2008 visant une affection du tableau numéro 57A doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques profes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.