Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2012, n° 09/08855
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 23 novembre 2012
- Numéro
- 09/08855
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que Easyjet soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la CRPN en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionne pas le représentant légal de cet organisme ce qui ne permet pas aux tiers de vérifier que celui-ci était bien habilité pour interjeter appel ; qu'en effet la déclaration d'appel indique que l'appel est formé par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile 'agissant poursuites et diligences de ses représen […] is divergent sur l'une des conditions de leur application, la règle de niveau supérieur, c'est à dire la règle plus générale, devait être appliquée ; Considérant dès lors qu'à défaut d'abus de droit, la cour n'est pas compétente pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées par la CRPN en ce qu'elles tendent à contester les certificats E 101 délivrés par le HMRC et qu'elle ne peut que renvoyer l'appelante à suivre la procédure rappelée par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans ses arrêts Banks et Herbosch Kiere, à savoir, la recherche d'une coopération loyale entre les institutions concernées susceptible d'être élevée au niveau de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ou à exercer les éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, en l'occurence le Royaume Uni ; Que le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré sera donc infirmé ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile recevable en la forme ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré ; Constate que la cour d'appel de Paris n'est pas compétente pour statuer sur les demandes présentées par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile en ce qu'elles tendent à contester les certificats E 101 délivrés par le HMRC ; Renvoie la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile à mieux se pourvoir devant les jurid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.