Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 10/16886

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
10 novembre 2011
Numéro
10/16886
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, Bien que les appels de Mme [Y] et de M.[C] soient des appels généraux, ceux-ci ont acquiescé à une partie du jugement dont les consorts [A] et [N] [D] ont quant à eux demandé la confirmation intégrale. Il en est ainsi des dispositions qui ordonnent la cessation de l'indivision successorale, désignent le président de la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes ou son délégataire pour procéder auxdites opérations, désignent un magistrat comme juge commissaire, disent que le […] vile immobilière pour acquérir un appartement, en réalité financé pour l'essentiel par Mme [M] épouse [C] est un montage réalisé par Mme [M] épouse [C] elle-même. Il est clair que c'est Mme [M] épouse [C] qui avait ainsi créé la structure permettant de faire échapper des fonds à la succession. Ce ne sont pas ses héritiers qui avaient conçu cela, mais la de cujus elle-même. Ce n'est en tout cas pas Mme [Y] qui a en est à l'origine. Cette situation est en tous cas antérieure au décès et, après le décès, il n'y a pas eu de manoeuvre ni de Mme [Y], ni de M.[C] en vue d'une dissimulation, l'omission initiale ayant été réparée avant toute action en justice. Il n'est pas établi que cette omission ait été frauduleuse. Le recel successoral n'est pas établi. Il en de même en ce qui concerne les fruits de l'appartement de [Localité 12], étant rappelé qu'en tout état de cause, seule la SCI LOUKEV, propriétaire de l'appartement, serait en droit de demander à l'occupante une indemnité d'occupation. Le jugement sera réformé. Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu'il a dit que M.[P] [C] et Mme [U] [D] épouse [Y] ont commis des recels successoraux et les a condamnés à rapporter des sommes à la succession de feue [X] [M] épouse [C], et condamné conjointement et solidairement M.[P] [C] et Mme [U] [D] épouse [Y] aux dépens de première instance, Dit que ni M.[P] [C] ni Mme [U] [D] épouse [Y] n'ont commis aucun recel successoral, Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel, Dit que chaque partie conservera ses dépens de premièr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.