Cour d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 11/04573
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 novembre 2012
- Numéro
- 11/04573
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION C'est à juste titre que la Caisse de Mutualité Sociale de la DORDOGNE rappelle qu'en sa qualité de partie civile, elle pouvait réclamer devant la Cour d'Appel de BORDEAUX, statuant en matière correctionnelle, le préjudice subi par elle. La Cour d'Appel Correctionnel a constaté que la période de prévention pénale portait sur - la non déclaration d'activité durant les années 2003 et 2004 - la non déclaration de salariés de 2003 à 2005, que la MSA réclamait les sommes de - 10. […] 003), 2960,70€ (au lieu des 3000,70€ réclamés aujourd'hui avec l'ajout d'une pénalité de 40€) et 4069,25€ pour 2005 (au lieu des 4109,25€ réclamés aujourd'hui avec l'ajout d'une pénalité de 40€). M. [I] reste donc devoir - au titre des cotisations dues au titre de la non déclaration d'activité 2005 et 2006: 2625,56€ pour l'année 2005 et 2181,16€ pour l'année 2006, soit la somme de 4806,81€, - au titre des cotisations dues au titre de la non déclaration de salariés 2006: 613,02€, somme que cependant M. [I] n'estime pas devoir au titre des réductions légales progressives auxquelles il peut prétendre, la MSA ne s'expliquant pas sur ce point, soit un total de 4806,81€ voire de 5419,83€. La Cour considère donc que les premiers juges ont fait des comptes en partie inexacts mais ne peut se prononcer sur la somme réellement due par M. [I] faute - de justificatifs sur les frais de 3535,61€ facturés par la MSA - de réponse de la MSA sur la réduction de 613,02€ sur les déclarations sociales 2006; La Cour ordonne la réouverture des débats sur ce point à l'audience du 20 décembre 2012 à 9 heures.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré quant aux comptes entre les parties et statuant de nouveau ORDONNE la réouverture des débats sur ce point à l'audience du 20 décembre 2012 à 9 heures. DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience, RESERVE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.