Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 12/04000
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre C
- Date
- 17 janvier 2013
- Numéro
- 12/04000
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le trouble manifestement illicite s'entend de la violation évidente de la règle de droit. Il n'est pas douteux qu'une emprise opérée par une partie d'ouvrage sur le terrain d'autrui constitue pour le propriétaire qui la subit un trouble de cette nature autorisant le juge des référés à prononcer toutes mesures utiles de remise en état. Encore faut-il que l'empiétement allégué soit évident sauf à porter atteinte de manière tout aussi illicite au droit de propriété de l'auteur prétendu d […] [O] et [P] et jouxtant la route de [Localité 1], - le document a été publié à la conservation des hypothèques, - un plan de bornage provisoire des fonds [O]/[P] établi le 12 juillet 2004 situant les confronts exacts de la parcelle de 60 m² montre que l'angle est de l'entrepôt des époux [O] ne l'occupe que très partiellement et en tout cas ne la déborde pas, - la lettre du 7 février 2005 dont les époux [P] font grand cas mérite plus de circonspection en ce que Monsieur [O] y rappelle : 'notre accord du 3 juin 1981 me cédant 60 m² de terrain- la partie de terrain que vous m'avez cédée et qui est remise en question- vous avez quand même attendu 23 ans pour changer d'avis'. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le trouble allégué par les époux [P] ne peut donc être considéré comme 'manifestement illicite' au sens de l'article 809 du code de procédure civile. L'ordonnance est infirmée. ********** Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Par contre, les époux [P] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.