Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012, n° 11/09367
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 10 avril 2012
- Numéro
- 11/09367
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant qu'il n'est pas contesté que, eu égard à l'appel limité interjeté contre le jugement du 25 octobre 2006, le litige ne porte que sur la responsabilité de la S.C.P. [W] ; Considérant que, par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte pour lequel il prête son concours ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Considérant qu'en l […] pinion différente, le notaire a manqué à son devoir de conseil ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les consorts [U] ont vendu l'immeuble à M. et Mme [I] au prix de 900.000 euros qui était le prix consenti à l'A. D. E. et par un acte qui était assorti de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'il en résulte qu'ils ne souhaitaient plus contracter avec l'association et qu'en réalité, ils n'ont subi aucun préjudice direct et personnel qui serait la conséquence du manquement imputable au notaire ; Que, partant, il convient de confirmer le jugement en tant qu'il déboute les consorts [U] de leur demande de garantie dirigée contre la S.C.P. [W] ; Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions, les consorts [U] seront déboutés de leur réclamation ; qu'en outre, l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à la S.C.P. [W] quant à ce chef de demande ; Et considérant que la S.C.P. [W], qui a commis une faute, supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2009 par la Cour de cassation, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce sens qu'il a débouté MM. [O] [U], [M] [U] et [X] [U] et Mme [T] [U] de leur demande de garantie dirigée contre la S.C.P. [W] ; Déboute les parties, chacune de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.C.P. [W] aux dépens d'appel en ce, compris les dépens de l'arrêt cassé, et dit qu'ils seront recouvrés par Maître Patricia Hardouin, membre de la selarl H
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.