Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013, n° 10/08657

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
14 mars 2013
Numéro
10/08657
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Sur l'existence d'un travail dissimulé Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contrôle de l'URSSAF que le 20 janvier 2006, l'inspecteur du recouvrement a constaté, au cours d'une visite inopinée sur un chantier de Monsieur [N], la présence de trois personnes en action de travail d'électricité et de pose de faux plafond : - Monsieur [P] [Z] qui a déclaré travailler sur le chantier depuis le 16 janvier 2006 et avoir été embauché par Monsieur [N] - Monsieur [U] [O] qui a été […] de facturation et non en fonction des règlements des clients ; Qu'ainsi l'inspecteur, appliquant au chiffre d'affaires, un ratio de 50% correspondant au pourcentage du chiffre d'affaires généralement utilisé dans le secteur du bâtiment, a relevé une minoration de la masse salariale à ces montants, retenus par le tribunal correctionnel : - 25 351 euros pour 2002 - 70 242 euros pour 2003 - 23 158 euros pour 2004 - 39 254 euros pour 2005 ayant donné lieu aux redressements litigieux dont les montants sont justifiés; Considérant qu'en présence d'une taxation forfaitaire, il appartient à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; Que force est de constater, qu'en l'espèce, Monsieur [N] ne rapporte aucun élément en ce sens et notamment ne démontre pas qu'il travaillait seul sur les chantiers, comme il l'affirmait ; Que dès lors, le jugement qui a à tort renversé la charge de la preuve sera infirmé; Que le redressement doit être maintenu aux sommes 77 210 euros en cotisations et 18 270 euros en majorations de retard; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2007, Valide en conséquence le redressement litigieux et la mise en demeure délivrée à Monsieur [N] , Condamne ce dernier au versement d'une somme de 77.210 euros en cotisations et 18.270 euros à titre de majorations de retard et le déboute de toutes ses demandes. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.