Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2012, n° 09/10667
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 3
- Date
- 17 septembre 2012
- Numéro
- 09/10667
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Il convient dès lors d'allouer l'indemnité réparant le préjudice économique de Madame [I] [D] veuve [G] sous la forme d'une rente viagère indexée d'un montant annuel de 41.143,47 € [992.915,53 € : 24,133 (€ de rente viager pour une femme âgée de 38 ans), payable à compter de la date du décès et de subordonner le versement intégral des arrérages futurs à compter du 10 juin 2014, à la justification par Madame [I] [D] veuve [G] auprès de la société GROUPAMA Paris-Val de Loire de ce qu'elle ne rempl […] demnisation, ce qu'elle n'a fait que le 6 mai 2008. En vertu de l'article R.211-32 du code des assurances, le délai pour faire une offre aux victimes, dont la qualité d'héritières n'est pas contestée, a été suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines de la présentation de la correspondance (du 5 janvier 1998) par laquelle l'assureur a demandé des renseignements, jusqu'à réception de la réponse contenant les renseignements demandés (le 30 août 2004), soit jusqu'au 15 mars 2005 (30 août 2004 + 8 mois -6 semaines). La société GROUPAMA Paris-Val de Loire sera donc condamnée à payer les intérêts au double du taux légal du 16 mars 2005 au 6 mai 2008 sur le montant des indemnités alors offertes. Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les indemnités fixées à ce titre par le premier juge seront confirmées et il sera alloué à Mademoiselle [D] et à Madame [I] [D] veuve [G] agissant tant en son nom qu'ès qualités, la somme globale de 5.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux préjudices moraux et matériel, à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Et statuant à nouveau, dans cette limite : Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] et la société GROUPAMA Paris-Val de Loire à verser en réparation de leurs préjudices économiques et en deniers ou quittances, à : - Madame [I] [D] veuve [G] une rente annuelle d'un montant de 41.143,47 € à compter du 12 décembre 1997, à charge pour elle de justifier, pour les arrérages futurs à compter du 10 juin 2014, de ce qu'elle ne perçoit pas de pension de réversion du RSI à la suite du décès de Monsieur [H] [G] ; Dit que cette rente ser
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.