Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, n° 10/03306
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 29 novembre 2012
- Numéro
- 10/03306
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 10/4257 et 10/3306 qui portent sur l'appel du même jugement. Les conclusions remises par la SELARL [ST] le 19 septembre 2009, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 septembre précédant, sont irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Coromandel Finance M. [NJ] est intervenu dans la commercialis […] sion de non - lieu dont M. [OR] a bénéficié, du chef d'exercice illégal de l'activité d'établissement de crédit, étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, par sa nature même, la cour est en mesure de constater, en droit et en fait, le caractère illicite de l'activité exercée par la société BCRT Finance, en l'absence de l'agrément exigé des personnes qui fournissent à titre habituel des services d'investissement. IL s'ensuit que l'activité à l'origine des préjudices allégués, de caractère illicite, ce qui la prive de l'exigence de normalité stipulée au chapitre II de la police d'assurance, est exclue du champ de la garantie. Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société d'Axa France au titre de la garantie de responsabilité civile de la société BCRT Finance. **** Le jugement attaqué est confirmé, sauf sur les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt de défaut, sur les seuls liens d'instance entre les appelants, la société BCRT Finance, le liquidateur judiciaire de cette société et la société Axa France IARD, Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 10/4257 et 10/3306, Déclare irrecevables les conclusions remises par la SELARL [ST] - Sohm le 19 septembre 2009, Déclare irrecevable l'appel formé par la société Coromandel Finance, Rejette la demande en nullité de l'acte introductif d'instance délivré au nom de Mlle [HI] [MU], Rejette les demandes en nullité de l'acte d'appel et en nullité de l'acte introductif d'instance établis pour le compte des conso
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.