Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013, n° 12/00483
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 janvier 2013
- Numéro
- 12/00483
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Sur la péremption d'instance Considérant qu'aux termes de l'article 386 du Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'une diligence interruptive de péremption consiste en principe en un acte de procédure qui émane de l'une ou l'autre partie ou intervient dans son […] bunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 délivrée à la SCI GUILLAUME MARCEAU le 06 février 2006 mais de le confirmer pour le surplus ; Considérant qu'enfin, il convient de rejeter la demande formée par la SCI GUILLAUME MARCEAU d'écarter les pièces 11 à 17 versées par Monsieur [R] [S] essentiellement à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, les dites pièces ayant été régulièrement communiquées à la SCI GUILLAUME MARCEAU qui a pu faire valoir ses moyens de défense ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de chacune des parties ; que les demandes de dommages-intérêts formées par chacune des parties doivent être rejetées ; Considérant que les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau, DIT que le procès verbal de signification du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 délivré à la SCI GUILLAUME MARCEAU le 06 février 2006 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 3], est entaché de faux ; DIT que le présent arrêt sera mentionné en marge du dit acte ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.