Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2012, n° 11/16753

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
14 décembre 2012
Numéro
11/16753
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'irrecevabilité de l'appel est soulevée par Mr [M] sans motif précis ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ; il sera donc déclaré recevable ; Les conclusions d'appel de l'Asa LA GIRELLE ne procèdent pas par voie de référence à ses conclusions de première instance, et critiquent de manière circonstanciée la motivation de l'ordonnance entreprise ; elles sont donc recevables ; Si les associations syndicales autorisées sont des […] .' ; elle a donc clairement inscrit son action dans ce cadre juridique, de sorte que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond ; Or il résulte des dispositions combinées des articles 77, 95, 771 et 775 du Code de procédure civile que le Juge de la mise en état n'a pas qualité pour statuer sur cette dernière ; l'ordonnance déférée sera donc infirmée, sauf ce qu'elle a prononcé la jonction des procédures, et Mr [M] déclaré irrecevable en son incident d'incompétence ; Il n'appartient pas au Juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause ; l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sera donc pareillement déclaré irrecevable en sa demande ; L'Asa LA GIRELLE a engagé sur incident des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'ETAT FRANÇAIS pris en la personne de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sera débouté de sa demande à ce titre ; Mr [M] qui succombe sur l'incident doit en supporter les entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Reçoit l'appel de l'Asa LA GIRELLE ; Infirme l'ordonnance entreprise, sauf ce qu'elle a prononcé la jonction des procédures, et statuant à nouveau, Déclare Mr [M] irrecevable en son incident d'incompétence, et l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT irrecevable en sa demande de mise hors de cause ; Condamne Mr [M] à payer à l'Asa LA GIRELLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mr [M] aux entiers dépens de l'incident, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement conformément aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.