Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/00189
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 12/00189
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'acte suspect de fraude paulienne est un acte du 31 octobre 2008, d'apport à une société MJO constituée par ce même acte d'un bien immobilier sis au [Localité 6] (Var) appartenant à Mme [Y] [R]. I) Sur la créance : Le créancier agissant en fraude paulienne doit établir l'existence d'une créance certaine en son principe antéri […] des parts de la SCI MJO, propriétaire d'un bien immobilier dont le remboursement du crédit est assumé, n'est pas insolvable. La BPCA ne prouve pas qu'elle soit dans l'impossibilité de recouvrer sa créance sur Mme [R]. Par ailleurs la BPCA a obtenu en référé une condamnation solidaire de Mme [W] à lui payer sa créance. Elle était libre de recouvrer l'intégralité de sa créance sur Mme [W], à charge pour cette dernière de se retourner contre Mme [R]. Si elle a accordé un calendrier de paiement à Mme [W] pour partie de sa créance, c'est une décision de son fait, alors qu'elle pouvait la recouvrer intégralement sur elle. En conséquence le jugement sera infirmé, sauf sur la disposition du jugement qui déboute la BPCA de sa demande de dommages et intérêts, laquelle sera confirmée. En cause d'appel les intimés n'ont pas maintenu de demande de dommages et intérêts. Par équité, compte tenu de ce que le défaut de paiement par Mme [R] à la BPCA est à l'origine du procès, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes réciproques de dommages et intérêts, Déboute la Banque Populaire Côte d'Azur de ses demandes, Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.