Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 06/00707
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 8 novembre 2012
- Numéro
- 06/00707
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'intervention volontaire de M. [N], Celle-ci a été admise implicitement comme étant recevable par l'arrêt du 8 janvier 2009, ce qu'a rappelé celui du 26 mai 2011 ; en conséquence la cour n'a pas à statuer à nouveau sur ce point. Sur le caractère professionnel de la maladie, Il résulte des termes mêmes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladies professi […] prouver que la maladie de M. [N] n'aurait aucun lien avec le travail confié par l'employeur. Dans ces conditions il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2002. Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse, L' appelante ne prouve aucun manquement de la caisse à son obligation d'information avant sa prise de décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2002 ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande visant à se voir déclarer inopposable ladite décision. En équité, les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; la demande de l'appelante aux fins de condamnation solidaire de la caisse et de M. [N] aux entiers dépens est en conséquence sans fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare la société RENTOKIL INITIAL mal fondée en son appel ; Confirme le jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Déboute l'appelante de toutes ses demandes ; Déboute M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 20/07728Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 20/07674Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 21/01721Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 20/07787Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 20/07721Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 20/07668Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.