Cour d'appel de Paris, 28 février 2012, n° 10/18368

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
28 février 2012
Numéro
10/18368
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur la disjonction de l'instance à l'égard de M. [A] La procédure étant reprise en l'état où elle se trouvait avant la décision ayant donné lieu à cassation, il apparaît que M. [A], partie intimée, a conclu le 24 avril 2007 pour solliciter, par dispositions infirmatives, la subrogation dans les droits qu'avait la CRCAM à l'encontre de la SAOS et la condamnation de la ligue à lui payer, à titre principal, la somme de 4 000 000 francs soit 609 796 € outre intérêts, dommages et intérêts po […] elles les créances cédées portent sur des sommes que la ligue est tenue de verser au titre de la prime de classement comme il a été tranché définitivement par l'arrêt du 26 mars 2009. - Sur les autres demandes En considération des autres créances cédées sur le même débiteur au titre des mêmes primes, la demande de la SAOS tendant à voir condamner la ligue à lui payer la somme de 1 219 592,14 € au titre de la cession de créance ayant donné lieu au bordereau du 12 août 2000 ne peut être accueillie. Ainsi qu'il a été dit, il a été statué de manière définitive sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAOS à l'égard de la ligue par l'arrêt du 26 mars 2009. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuelles restitutions dès lors que le présent arrêt vaut titre pour recouvrer les sommes qui auraient été versées au delà des condamnations définitives. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'indemniser de leurs frais irrépétibles comme il est dit au dispositif les parties autres que la ligue qui supportera les dépens et la charge desdits frais. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne disjonction et radiation de l'instance d'appel introduite à l'égard de M. [A], Statuant dans les limites de la saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré sans effet et inopposable le bordereau de cession de la CRCAM en date du 12 août 2000 et a condamné la Ligue de football professionnel à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357,34 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2001 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil en faveur de la banque Neuflize, Condamne la Ligue de football professionnel à payer à la CRCAM la somme de 609 796,07 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001, Ordonne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.