Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, n° 10/01432
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 15ème chambre
- Date
- 28 mars 2012
- Numéro
- 10/01432
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : L'employeur conteste le montant du salaire moyen de 6 275,13 euros retenu par le jugement conformément à la demande de M [T] et soutient que la moyenne des salaires fixe et variable de celui-ci pour les 12 derniers mois s'élèverait à 3 225,97 euros. Toutefois ce calcul s'appuie sur des montants de commissions calculés à des taux compris entre 0,55 % et 2;10 % que conteste le salarié. Le salaire mensuel de 6 275,13 euros prend en compte un salaire moyen fixe annuel de 32 8 […] La SARL AXDANE a également formé une demande reconventionnelle à hauteur de 5 000,00 euros en alléguant que M [T] avait volé un cédérom contenant le fichier de sa clientèle ainsi que des données comptables. Ce disque aurait été retrouvé et restitué par la société Impac Ingénierie concurrente de AXDANE nouvel employeur de M [T]. Le juge départiteur a considéré que cette demande était fondée en son principe et que ces faits étaient de nature à préjudicier à la SARL AXDANE mais que c'est par oubli que M [T] avait laissé ces documents entre les mains de son nouvel employeur et a en conséquence limité l'indemnisation du préjudice à 1 euro. La SARL AXDANE n'ayant pas fourni de nouveaux éléments de nature à modifier cette appréciation, il convient également de confirmer le jugement sur ce point. Il convient au vu de ce qui précède de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . Les dépens de l'appel seront à la charge de M [T].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions AJOUTANT : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M [T] aux dépens. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.