Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2012, n° 10/07380

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
25 septembre 2012
Numéro
10/07380
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur le licenciement La lettre de licenciement datée du 30 avril 2009 expose que, depuis le 22 août 2008, les arrêts de travail de Monsieur [U] sont renouvelés mensuellement, que son absence a nécessité la recherche immédiate d'un remplaçant en raison des perturbations liées à la particularité de ses fonctions et à la conduite des travaux d'agrandissement du magasin ; que cette recherche a été délicate ; que le remplaçant dont le contrat à […] qu'au moment de la conclusion du contrat à durée indéterminée, la charge de travail s'était modifiée puisque le magasin avait été considérablement agrandi, tous éléments constituant une raison justificative de la différence de rémunération constatée. Sur la demande de salaire au titre des journées des 2 et 4 mai 2009 L'appelant demande le paiement de ses salaires pour les journées des 2 et 4 mai 2009 où il affirme être demeuré à la disposition de son employeur de 8 heures à 17 heures. S'il est établi que Monsieur [U] s'est rendu dans le magasin les 2 et 4 mai 2009, il n'existe aucun justificatif de la durée de sa présence. En outre, la lettre de licenciement ayant été postée le 2 mai, la rupture du contrat de travail est intervenue le même jour et le salarié a perçu l'indemnité compensatrice du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter. Il doit donc être débouté de cette demande. Monsieur [U] qui succombe dans ses prétentions devra supporter les dépens mais eu égard à la disparité des situations des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirmant le jugement déféré, dit que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; ' dit que Monsieur [U] avait la qualité de cadre dirigeant ; ' déboute Monsieur [U] de toutes ses demandes ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne Monsieur [U] aux dépens tant de première instance que d'appel. Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.