Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 12/07685

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
2e Chambre
Date
4 octobre 2012
Numéro
12/07685
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Le fait que la société FRANVAL ait quitté le réseau LE PETRIN RIBEIROU il y a plus de 6 ans n'exclut pas l'application de l'article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permettant hors tout cas d'urgence et 'même en présence d'une contestation sérieuse' de 'faire cesser un trouble manifestement illicite' tel que le maintien de la référence précitée. C'est par suite à juste titre qu'a été retenu un abus de minorité commis par la société HFS, laquelle par son refus de voter la modification de […] e activité de boulangerie distincte et différente de celle de la franchise LE PETRIN RIBEIROU. L'ordonnance est donc confirmée. Si les appels de la société HFS et de Monsieur [H] étaient injustifiés, leur caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société FRANVAL; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande provi-sionnelle de dommages et intérêts. Enfin ni l'équité, ni la situation économique des appelants, ne permettent de rejeter la demande faite par l'intimée au titre des frais irrépétibles d'appel. --------------------- D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Confirme en totalité l'ordonnance de référé du 11 avril 2012. Condamne en outre in solidum la S.A.S. HFS et Monsieur [J] [H] à payer à la S.A.R.L. FRANVAL une indemnité de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Rejette toutes autres demandes. Condamne in solidum la S.A.S. HFS et Monsieur [J] [H] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.