Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2012, n° 11/11589
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 14 juin 2012
- Numéro
- 11/11589
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Madame [I] prétend avoir été victime au début de l'année 2006 d'un harcèlement sexuel et moral de la part d'un infirmier, monsieur [G] [Y], et elle reproche à son employeur non seulement de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité mais encore de lui avoir fait subir des 'représailles' professionnelles à la suite de sa dénonciation ; elle soutient que son licenciement est en rapport […] toutefois être fait abstraction des circonstances très particulières dans lesquelles les propos ont été proférés ; en effet, ce 8 novembre 2007, madame [I] n'était pas en service puisqu'elle était depuis un certain temps en arrêt de travail pour maladie, elle sortait du tribunal correctionnel qui venait de renvoyer l'examen de l'affaire [Y] à une audience ultérieure et elle venait enfin visiter l'une de ses amies qui s'était faite hospitaliser le jour-même ; la salariée, qui n'avait donc pas prémédité sa venue à la clinique, se trouvait dans un état mental particulier et dans ce contexte, alors que ses antagonistes étaient intervenues pour lui intimer l'ordre de quitter l'établissement, les propos tenus par madame [I], aussi contestables soient-ils, ne justifiaient pas en toute hypothèse la rupture du contrat de travail. En conséquence, la décision du premier juge, qui a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui a justement fixé les dommages-intérêts dus à la salariée compte tenu des éléments du dossier, sera confirmée dans toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.