Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012, n° 10/05299
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 31 mai 2012
- Numéro
- 10/05299
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur le harcèlement moral [J] [R] invoque différents faits, actions et comportements qui, selon elle, font présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre après son retour de congé maternité en janvier 2008, ainsi : - l'absence de communication avec plusieurs de ses collègues qui ne lui adressent plus la parole et ne lui envoient plus de courriels, telle l'absence de relations avec [G] [P], - le refus de remédier au mauvais fonctionnement de son ordinateur, - le reproche réité […] ar une cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir porter à 15'000 € la réparation du dommage résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI [J] [R] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société BOUYGUES TÉLÉCOM occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de confirmer l'application faite par le conseil de prud'hommes de l'article L. 1235-4 du Code du travail. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société BOUYGUES TÉLÉCOM succombant partiellement à l'issue de l'appel sera condamnée aux dépens. Elle devra également supporter à hauteur de 2 000 € les frais non taxables exposés par la salariée à l'occasion du présent appel. Il convient par ailleurs de rejeter sa demande formée sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société BOUYGUES TÉLÉCOM SA à payer à [J] [R] les sommes de: 15'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010, date du jugement, sur 14'000 € et à compter du présent arrêt sur le surplus, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société BOUYGUES TÉLÉCOM aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.