Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2012, n° 12/05083
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 13 novembre 2012
- Numéro
- 12/05083
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que les appelantes se prévalent pour l'essentiel de ce que la cour de cassation impose deux conditions cumulatives de la compétence du juge saisi sur requête tenant à l'exécution de l'une des mesures sollicitées sur le ressort du tribunal dont le président est saisi et à la compétence de ce tribunal pour connaître de l'éventuelle instance au fond, que l'intimée ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 156, 157 et 158 du code de procédure civile re […] 'article 42 du code de procédure civile ne sont pas exclusives de l'application de celles de l'article 46 du même code ; Qu'il s'ensuit que la société DARTY pouvait saisir à son choix, le juge des requêtes de cette juridiction comme étant celle susceptible de connaître de l'instance au fond ou le juge des requêtes des juridictions dans le ressort de chacune desquelles les mesures devaient être exécutées ; Que le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris était donc compétent pour ordonner des mesures devant s'exécuter dans des ressorts territoriaux d'autres juridictions et ce même si aucune d'entre elles ne devait l'être dans son propre ressort territorial ; Que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclarée infondée l'exception d'incompétence territoriale des sociétés SATURN et les a déboutées de toutes leurs demandes ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société DARTY une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé dans le dispositif de l'arrêt, que les appelantes doivent supporter les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2009 par le président du tribunal de commerce de Paris, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 2010, l'arrêt rendu par la cour de cassation, chambre commerciale et économique, le 14 février 2012, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Condamne les sociétés MEDIA SATURN France (nouvellement dénommée CAP BOULANGER), SATURN [Localité 6] (nouvellement dénommée SAS [Localité 6]), SATURN DOMUS [Localité 4] (nouvellement dénommée SAS DOMUS [Localité 4]), SATURN [Localité 7] (nouvellement dénommée SAS, [Localité 7]), SATURN [Localité 2] (nouvellement dénommée SAS [Localité 2]) à payer à la société ETABLISS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.