Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2011, n° 10/00166
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 10 novembre 2011
- Numéro
- 10/00166
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Les articles L 512-1 dans sa version résultant de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 demeurée en vigueur jusqu'à la loi 21 décembre 2006 et L 513-1 du code de la sécurité sociale disposent : - article L512-1 «Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soien […] ns, elle déclarait que les enfants étaient à sa charge depuis le 1er mars 2002 au plus tôt de sorte que le certificat de scolarité pour [N] s'avère totalement imprécis lorsqu'il mentionne une année scolaire commençant en septembre 2001. Elle ne produit par ailleurs strictement aucun relevé de notes des enfants, aucun justificatif de visite médicale ou de démarche quelconque effectuée pour les trois enfants en cause. Les attestations produites, outre le fait que la plupart ne sont même pas datées, sont rédigées par des membres très proches de sa famille voire par celui qui est devenu son époux le 1er juin 2011 (cf extrait d'acte de mariage produit par la caisse) et qui réside en Angleterre s'avèrent dépourvues de toute pertinence se bornant à formuler des généralités sans faire état de circonstance précise utile. Il s'ensuit que Mme [H] n'ayant pas assumé la charge effective et permanente au sens ci-dessus rappelé ne peut pas prétendre au paiement des prestations familiales même en réduisant sa demande à trois enfants seulement. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'Essonne recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Statuant à nouveau, Déboute Madame [E] [H] de sa demande de prestations familiales au titre des enfants [V] [U], [P] [J] [U] et [B] [W] [R] pour la période de mars 2002 à juin 2006. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.