Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2012, n° 11/07985

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
15 mars 2012
Numéro
11/07985
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant que [H] [Z],élève avocat,était inscrite à l'HEDAC de Versailles, promotion 2010-2011 ; que lors d'une épreuve de contrôle continu, le 22 février 2011, elle a été surprise consultant son appareil Blackberry ouvert à la page «lexeek» recensant des modèle de transaction, sujet de la composition ; que ces faits ont été relatés dans un procès-verbal d'incident établi par le directeur des études, qui a relevé que [H] [Z] «s'excuse et regrette»; qu'à la suite de cet incide […] ullité de la composition après avoir recueilli les explications du candidat, ne s'applique pas aux épreuves du contrôle continu ; que ce grief n'est donc pas fondé ; Que la requérante se prévaut en vain du non respect de la règle «non bis in idem» ; qu'en effet, si le conseil de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire pour fraude, le jury qui, délivrant le CAPA, a pour vocation d'apprécier la qualité du travail du candidat, a pu, à juste titre, estimer qu'il était dans l'impossibilité de lui attribuer une note, à défaut par elle d'avoir participé à l'ensemble des épreuves ; Qu'il n'est donc pas démontré que la délibération du jury contrevient aux règles fixées par l'arrêté du 7 décembre 2005 et est entachée d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que [H] [Z] est mal fondée à soutenir que la décision d'ajournement porte atteinte au principe d'égalité des candidats ; Que son recours doit en conséquence être rejeté ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure doivent bénéficier à l'HEDAC ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette le recours formé par [H] [Z] à l'encontre de la délibération du jury de l'HEDAC du 5 octobre 2011 prononçant son ajournement, Condamne [H] [Z] à verser à l'HEDAC la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [H] [Z] aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat sign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.