Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2012, n° 11/03052

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
21 juin 2012
Numéro
11/03052
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du licenciement Attendu que selon l'article L. 2411-1 du code du travail bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au co […] l sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans ; Attendu qu'[L] [D] comptait le 14 juin 2006, à l'issue du délai-congé, une ancienneté de 18 ans et 5 mois (18,42 années), compte tenu de la reprise de l'ancienneté au 1er janvier 1988 ; Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5.643,50 € l'indemnité se calcule comme suit : (5.643,50 € / 5 X 18,42) + (5.643,50 € / 10 X 3,42) = 22.720,73 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Attendu qu'en présence d'un licenciement nul il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré sur la nullité du licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la S.A. SYNERGIE à payer à [L] [D] les sommes suivantes : - 33.861 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 16.930,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.693,05 € au titre des congés payés y afférents, - 22.720,73 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A. SYNERGIE le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Empl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.