Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 2020, n° 20/01950
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Protection sociale
- Date
- 3 novembre 2020
- Numéro
- 20/01950
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Par ailleurs, en application de l'article 461 du code précité, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frap […] e [Z] [E] d'une part, l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et d'autre part, le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 ». Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que le chef du dispositif ainsi rédigé : « Renvoie Mme [Z] [E] devant la caisse d'allocations familiales du Rhône pour la liquidation de l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et du complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 » s'interprète comme signifiant que la CAF du Rhône est condamnée à verser à Mme [E] l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février au 31 mai 2011 et le complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X] pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 et qu'elle est renvoyée devant la CAF du Rhône pour la liquidation des dites allocations.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 juin 2019 sous le n° RG 18/01583, Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, Fait droit à la requête en interprétation présentée par Mme [Z] [E], Dit que le chef de dispositif par lequel la cour « Renvoie Mme [Z] [E] devant la caisse d'allocations familiales du Rhône pour la liquidation de l'allocation de soutien familial au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février au 31 mai 2011, et du complément de libre choix d'activité au titre de son enfant [X], ce pour la période du 1er février 2011 au 31
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.