Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2012, n° 11/07026

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
4 mai 2012
Numéro
11/07026
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que le Syndicat CGT Energie, bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître; Qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir rendu contre un intimé ayant eu connaissance de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour avoir apposé sa signature sur l'avis de ré […] s et suffisantes pour justifier la sanction prononcée, étant rappelé que monsieur [B] a fait choix de refuser la sanction de rétrogradation de 3 groupes fonctionnels précédemment envisagée par l'employeur, mesure disciplinaire prévue à l'article 6 du statut national en vigueur, nécessitant son accord préalable ; Que ni l'absence d'antécédent disciplinaire de monsieur [B] ni la grande ancienneté de ce dernier dans l'entreprise ni la qualification professionnelle obtenue par celui-ci ne sont de nature à pouvoir rendre la sanction prononcée ni injustifiée ni disproportionnée aux fautes commises, l'employeur étant fondé à attendre de ce salarié expérimenté un comportement respectueux des règles en vigueur et des interventions réalisées en totale transparence ; Attendu que la cour de renvoi infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge exclusive de monsieur [B] qui succombe en toutes ses demandes ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de cassation Rejette la fin de non recevoir soulevée par monsieur [B] à l'égard de la société ERDF Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Déboute monsieur [B] de ses demandes tendant à faire juger la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre irrégulière et illégitime Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [B] aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Christine SENTISNicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.