Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012, n° 10/08750

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
21 juin 2012
Numéro
10/08750
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Selon l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel que modifié par la loi n°2004-734 du 26 juillet 2004, applicable à la rupture du contrat de travail de [L] [S], le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est rompu du seul fait que cette limite […] s qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 47 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [L] [S] ne peut réclamer en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle, et sérieuse, l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail, laquelle n'est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse. Il convient en outre d'allouer à [L] [S] la somme globale de 7 500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée ainsi qu'un salaire pendant cinq ans, et de bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié d'AIR FRANCE. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [L] [S] à laquelle il sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à [L] [S] les sommes de : - 47 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 500 € de dommages-intérêts - 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE [L] [S] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société AIR FRANCE aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.