Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011, n° 10/08544
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 28 octobre 2011
- Numéro
- 10/08544
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant que selon l'appelante, le tribunal a commis une erreur de qualification des faits en ne retenant pas l'existence d'une disproportion entre le montant cautionné et ses moyens financiers, tant au jour où elle a souscrit les actes de cautionnement qu'au jour où le paiement des sommes lui est réclamé ; qu'elle fait essentiellement valoir : - qu'au jour de la signature de ses engagements en 2005 et 2006 ses revenus pour les années 2003 et 2004 n'avaient jamais excédé 2 7 […] e à l'égard de la caution, n'étant pas contesté que les échéances des deux prêts ont été remboursées jusqu'à la date du prononcé du redressement judiciaire, le 4 mars 2008, date du premier incident de paiement ; Considérant que [O] [E] n'a été avisée de cet incident que par lettre de mise en demeure du 13 juin 2008 ; qu'en conséquence, ne peuvent être réclamés que les intérêts à compter du 13 juin 2008 et non pas à compter du 4 mars 2008 ; que le jugement sera sur ce point infirmé ; Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Considérant que [O] [E] qui a déjà, de fait, bénéficié de délais de paiement ne saurait s'en voir accorder de nouveaux ; que sa demande de délais sera rejetée ; Considérant que des raisons d'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'appel non compris dans les dépens ; Considérant que les parties ayant succombé chacune dans leurs demandes, les dépens engagés par chacune d'elles resteront à leur charge ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf sur la condamnation au titre de la somme de 23 898,64 euros et au titre des intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs, Rejette la demande en paiement de la somme de 23 898,64 euros en principal et intérêts, Dit que les intérêts sur la somme de 13 137,36 euros ne peuvent être réclamés pour la période du 4 mars 2008 au 13 juin 2008 ; Dit que les intérêts contractuels majoré de 3 points soit 7,9% seront dûs à compter de cette date et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Lai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.