Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2012, n° 11/09290
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 31 octobre 2012
- Numéro
- 11/09290
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La procédure étant orale devant la Cour qui statue en matière de sécurité sociale, la Cour écarte les conclusions et pièces de M.[R], ni comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie du 3 octobre. Sur le fond, la Cour constate que M.[R] qui était né en [Date naissance 5] 1948, avait demandé à la Caisse et obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, liquidée avec effet au 1er juillet 2009, à taux plein, compte tenu de son inaptitude au travail, médicalement constaté […] s présentée alors qu'il était encore dans le délai du recours contentieux, s'analyse, non pas comme une renonciation définitive à toute pension de retraite, mais comme une demande tendant à en différer l'attribution au jour où les montants seront plus avantageux pour lui. Il s'agit, en conséquence, d'un recours pour motifs personnels. La convenance personnelle ne constitue pas un motif de nature à permettre l'annulation d'une décision d'octroi d'une pension de vieillesse dès lors que la demande a été faite par l'assuré et que la Caisse a respecté les textes en vigueur, comme en l'espèce. Au surplus, les éléments du dossier (dossier de demande de retraite ) permettent de constater que M.[R] perçevrait également un pension versée par le RSI, sur laquelle il ne s'est jamais expliqué. Quant au RSI dont la mise en cause n'a pas abouti, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun document à l'appelante. En conséquence, la Cour dit que la décision de la Caisse confirmée par la Commission de recours amiable était parfaitement fondée au regard des textes applicables et infirme le jugement déféré.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Ecarte les conclusions écrites et les pièces adressées par M.[R] postérieurement à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2012, Constate que la décision de la Caisse, confirmée par la Commission de recours amiable, était parfaitement fondée au regard des textes applicables. En conséquence, infirme le jugement déféré. Et statuant à nouveau: Déboute M.[R] de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 15 octobre 2009. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.