Cour d'appel de Pau, 5 juillet 2012, n° 11/03630
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 11/03630
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Selon exploit du 19 février 2004, Messieurs [F] et [D] assignent Monsieur [L] en référé, devant le Président du Tribunal de Commerce, aux fins de voir ordonner à Monsieur [C] [L] de convoquer le conseil d'administration de la société ANBIPAU avec pour ordre du jour la révocation du Président du Conseil d'Administration assumant la Direction Générale. Le 5 mars 2004, Monsieur [C] [L] déclare la cessation des paiements de la société ANBIPAU au greffe du Tribunal de Commerce de PAU. Le 8 mars 2004, […] ousquetaire s'engage à acheter par priorité et non exclusivement aux sociétés du Groupement, à vendre par priorité et non exclusivement les produits référencés par le Groupement et rappelle l'obligation de respecter le principe de base de la charte à savoir vendre au prix le plus juste, prévoyant par ailleurs, une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion à l'égard du Mousquetaire qui ne respecterait pas ce principe. Mais de plus, il est démontré qu'il avait la gestion totale du personnel qu'il licenciait et recrutait. En conséquence, Monsieur [C] [L] ne rapporte pas la démonstration de l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société ITM Entreprises ; en l'absence de contrat de travail, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et à renvoyé Monsieur [C] [L] devant le Tribunal de Grande Instance de PAU. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit le contredit formé par Monsieur [C] [L] le 12 décembre 2008, Constate que la Cour n'est pas saisie de l'appel, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 1er décembre 2008 : - en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU dans le litige opposant Monsieur [C] [L] à la société ITM Entreprise, à défaut de contrat de travail liant les parties, - en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [L] et la société ITM Entreprises de l'ensemble de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2020, n° 19/03610Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 19 mai 2020, n° 19/03055Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 23 mars 2020, n° 20/00014Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 19 mars 2020, n° 18/01957Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 12 mars 2020, n° 17/01276Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 12 mars 2020, n° 18/02620Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.