Cour d'appel de Pau, 12 mars 2020, n° 17/01276
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 12 mars 2020
- Numéro
- 17/01276
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR . En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle […] abstenu de reproduire en intégralité l'intitulé de la maladie tel que prévu par le tableau 97, est indifférent, dès lors que la mention raccourcie qu'il emploie (maladie sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau numéro 97), renvoie nécessairement à la sciatique prévue par ce tableau 97, comme étant une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. . En conséquence, les éléments du dossier permettent de retenir que la maladie présentée par le salarié correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau 97 sous l'intitulé : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'employeur sera débouté de sa contestation. Pour le surplus, les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas contestées. Le premier juge sera infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif. L'intimée, qui succombe, supportera les dépens exposés en cause d'appel conformément aux dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entrées en vigueur le 2 janvier 2019 .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société Egger Panneaux et Décors, la décision de la CPAM des Landes, lui ayant été notifiée le 23 juillet 2015, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [E] le 7 avril 2015, Condamne la société Egger panneaux et décors aux dépens exposés en cause d'appel . Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.